Sont également intégrés dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 les fonctionnaires territoriaux titulaires de l'un des grades provisoires mentionnés à l'article 17 qui se trouvent, à la date d'entrée en vigueur du décret, en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.