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Article 8 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la lutte contre le ragondin et le rat musqué en particulier aux conditions de délivrance et d'emploi d'appâts empoisonnés)

Article 8 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la lutte contre le ragondin et le rat musqué en particulier aux conditions de délivrance et d'emploi d'appâts empoisonnés)


Les appâts non consommés dans un délai de huit à dix jours après leur dépôt doivent être récupérés et éliminés conformément à l'article 9 du présent arrêté. Les ragondins et rats musqués morts doivent être recherchés pendant et après chaque campagne d'empoisonnement ; leurs cadavres doivent être collectés et éliminés conformément aux articles L. 226-1 à L. 226-10 du code rural et aux articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.