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Article 1 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la lutte contre le ragondin et le rat musqué en particulier aux conditions de délivrance et d'emploi d'appâts empoisonnés)

Article 1 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la lutte contre le ragondin et le rat musqué en particulier aux conditions de délivrance et d'emploi d'appâts empoisonnés)


I. - Les traitements et mesures nécessaires à la prévention des dommages causés par les ragondins (Myocastor coypus) et les rats musqués (Ondatra zibethicus) et à la maîtrise de leurs populations ainsi que les conditions dans lesquelles est organisée la lutte contre ces rongeurs sont fondés sur :
- une surveillance de l'évolution des populations ;
- des méthodes préventives de lutte visant en particulier à gêner l'installation ou la réinstallation de ces rongeurs, ainsi que sur le tir, le piégeage, le déterrage et, à titre exceptionnel, l'emploi de la lutte chimique avec des appâts empoisonnés.
II. - La lutte chimique est possible uniquement dans les zones dans lesquelles un suivi de l'évolution des populations de ragondins ou de rats musqués est mis en place, en excluant les zones urbanisées, les réserves naturelles et les parcs nationaux. Le recours à la lutte chimique doit se faire dans le cadre d'un programme incluant les autres moyens de lutte.
III. - Dans ce cadre, un arrêté préfectoral doit notamment :
- préciser les zones d'utilisation ou d'interdiction d'emploi d'appâts empoisonnés ainsi que les périodes pendant lesquelles la lutte chimique est autorisée ;
- définir le programme de lutte contre le ragondin ou le rat musqué, les modalités de suivi de l'évolution des populations, les programmes spécifiques d'information ainsi que ceux de formation des différents intervenants ; ce programme doit préciser la part respective des différents moyens de lutte ;
- organiser la transition vers l'abandon de l'empoisonnement.
IV. - L'organisation de la surveillance, au titre des articles L. 251-3 à L. 251-21 du code rural, et de la lutte contre les ragondins et les rats musqués est confiée aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leurs fédérations agréés conformément aux articles L. 253-1 à L. 252-5 du code rural.