Toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en vertu de l'article R.* 223-54 ainsi que toute exploitation située en zone de surveillance ou de protection d'un périmètre interdit où sont décelés sur un animal des signes cliniques ou nécropsiques de fièvre aphteuse, est elle-même immédiatement placée sous arrêté portant déclaration d'infection et soumise aux dispositions des articles R.* 223-50 et R.* 223-51, sans attendre la confirmation du diagnostic de laboratoire.