L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Sont détachés de plein droit :
« 1° Les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen ou qui cessent d'exercer leur activité professionnelle pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ;
« 2° Les fonctionnaires mentionnés aux 12° et 13° de l'article 2 ci-dessus. »