Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 4 septembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Ces épreuves orales et pratiques d'admission sont notées de 0 à 20.
A l'issue des épreuves orales et pratiques d'admission, le jury dresse, compte tenu des résultats obtenus à l'ensemble des épreuves écrites, orales et pratiques, la liste par ordre de mérite des candidats admis.
Toute note inférieure à 5, à l'épreuve obligatoire no 1 d'entretien avec le jury, est éliminatoire.
Le jury dresse, dans le même ordre, une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité. »