Art. 9. - Sans préjudice des dispositions relatives aux obligations des internes et des étudiants hospitaliers, participent au service de garde tous les praticiens à temps plein ou à temps partiel, soit :
- les personnels enseignants et hospitaliers régis par les décrets du 24 février 1984 susvisé et du 24 janvier 1990 susvisé ;
- les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques dont les statuts sont fixés conformément à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.
Les praticiens qui sont autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique peuvent être dispensés, à leur demande, des services de gardes et astreintes. Sont par ailleurs dispensés de ce service les praticiens qui font l'objet d'une décision temporaire les excluant du tableau des gardes, conformément à leurs statuts.