Art. 5. - Les ingénieurs stagiaires perçoivent un traitement correspondant à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.
Toutefois, les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent opter pour le traitement auquel ils avaient droit dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat, ou dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.
Les ingénieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement correspondant à leur situation antérieure sans que leur traitement puisse excéder celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 15-7 du décret du 5 mai 1971 susvisé.
Lorsqu'ils disposent d'une expérience professionnelle dans la spécialité dans laquelle ils ont été recrutés, les ingénieurs stagiaires issus du secteur privé perçoivent un traitement correspondant à l'indice afférent à un échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat déterminé en prenant en compte, à raison de la moitié de sa durée effective, dans la limite de cinq années, le temps d'activité professionnelle privée accompli dans cette spécialité entre l'obtention de leur diplôme dans cette spécialité et leur nomination en tant qu'ingénieur stagiaire. Un arrêté des ministres chargés de l'équipement et de la fonction publique précise, le cas échéant, les conditions d'application du présent alinéa.