Articles

Article (Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001)

Article (Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001)

Art. 8. - Le directeur du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget pris après avis du président du conseil d'administration.

Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :

1o Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

2o Il prépare le budget et l'exécute ;

3o Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;

4o Il recrute le personnel de l'établissement ;

5o Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

6o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

7o Il conclut les marchés publics et les contrats ;

8o Il prépare et présente au conseil d'administration le projet de rapport annuel prévu au VII de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée ;

9o Il prépare la convention prévue à l'article 9 et la signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration dans les conditions prévues au 7o de l'article 6 ; il informe à chaque séance le conseil d'administration de l'exécution de la convention mentionnée à l'article 9.

Le directeur informe à chaque séance le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers et des actions récursoires prévues au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée.

Le directeur peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par le règlement intérieur du fonds.