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Article D. 1423-1 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)

Article D. 1423-1 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)


La lutte contre le cancer, organisée par le département en application de l'article L. 1423-1, comporte :
Le dépistage des affections précancéreuses et des lésions cancéreuses, en liaison avec les organismes chargés d'effectuer des examens de santé ou de prévention, polyvalents ou spécialisés ;
La surveillance médicale des personnes qui ont été précédemment traitées pour une affection cancéreuse ;
L'orientation des malades justiciables d'une rééducation et, s'il y a lieu, la participation à cette rééducation.