Art. 8. - Le dressage au mordant et l'entraînement des chiens, qu'ils soient de race ou non, utilisés dans le cadre des entreprises de gardiennage, surveillance ou transport de fonds ou pour la formation à ces métiers, sont assurés dans les conditions fixées par le présent arrêté :
- soit par les entreprises elles-mêmes ou les établissements de formation, et seulement pour les chiens qui y sont utilisés ;
- soit par les établissements exerçant une activité de dressage des chiens à titre commercial, telle que mentionnés au IV de l'article L. 214-6 du code rural.