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Article (Décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense)

Article (Décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense)

Art. 1er. - Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent la politique de sûreté nucléaire relative aux installations et activités nucléaires suivantes :

1o Installations nucléaires de base secrètes, mentionnées à l'article 17 du décret du 11 décembre 1963 susvisé ;

2o Systèmes d'armes conçus ou adaptés pour mettre en oeuvre une arme nucléaire et navires militaires à propulsion nucléaire, dénommés ci-après « systèmes nucléaires militaires » ;

3o Sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ;

4o Transport des matières fissiles ou radioactives à usage militaire.

Ils fixent les exigences de sûreté nucléaire auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte, dans le cas des systèmes d'armes et des navires à propulsion nucléaire, de leurs différentes situations et configurations de mise en oeuvre.

Ils fixent la réglementation de sûreté nucléaire et notamment la réglementation technique générale applicable à ces installations et activités.

Ils veillent à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes et des biens contre les dangers, nuisances ou gênes résultant de la création, du fonctionnement et de l'arrêt des installations, ainsi que des activités couvertes par le présent décret.

Ils s'assurent en particulier :

a) Du respect de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel ;

b) De la prévention et du contrôle des pollutions, nuisances et gênes de toute nature.