Article 121
Le premier alinéa de l'article L. 233-10 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote, ou en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société. »