Articles

Article (Décret n° 2001-499 du 11 juin 2001 portant application de l'article 7 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 et relatif à la prime à la création d'emplois dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 2001-499 du 11 juin 2001 portant application de l'article 7 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 et relatif à la prime à la création d'emplois dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - Il est créé au titre III du livre VIII du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre Ier ter ainsi rédigé :

« Chapitre Ier ter

« Aide à la création d'emplois

« Art. R. 831-20. - Dès réception de la demande d'agrément prévu à l'article L. 832-7, le représentant de l'Etat saisit le président du conseil régional en vue de recueillir son avis, qui, à défaut de réponse explicite, est réputé avoir été donné dans un délai de quatre semaines à partir de la saisine.

« Les pièces et informations que doit contenir la demande sont définies par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer. Le représentant de l'Etat peut solliciter des éléments d'information complémentaire, nécessaires à l'appréciation du projet.

« L'agrément précise l'effectif de référence des salariés.

« Art. R. 831-21. - Pour percevoir la prime à la création d'emplois, l'entreprise agréée doit :

« - transmettre au représentant de l'Etat les informations sur les effectifs et le développement de l'entreprise dont le contenu et la date de transmission sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer ;

« - s'acquitter de ses obligations fiscales et sociales, le cas échéant dans le cadre d'un plan d'apurement ;

« - accroître ses effectifs salariés par rapport à l'effectif de référence.

« L'effectif de référence est l'effectif moyen de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est accordé l'agrément, calculé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2, et arrondi à l'entier le plus voisin, à l'exclusion des contrats mentionnés à l'article L. 832-2 du code du travail.

« La prime est versée pour chaque emploi supplémentaire créé dans le département ou la collectivité territoriale, en équivalent temps plein, au-delà de l'effectif de référence.

« Les fractions d'emploi ne sont pas prises en compte.

« En cas de réduction ultérieure de l'effectif, le versement des primes correspondant aux plus récentes créations d'emplois est suspendu à due concurrence de cette baisse d'effectif.

« La moitié du montant de la prime est versée dès que l'emploi créé est pourvu à temps plein. Le solde est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivante, après vérification de l'effectif moyen. Chaque année, l'aide pour les emplois créés au cours des années précédentes fait l'objet d'un versement de 50 % de son montant avant le 30 juin, le solde dû étant versé avant le 31 mars de l'année qui suit.

« Les sommes indûment perçues font l'objet d'un reversement à l'Etat en cas de fausse déclaration ou de production de documents falsifiés ou de manoeuvre frauduleuse. »