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Article (Décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la commission)

Article (Décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la commission)

Article 15

Sanctions

La saisine de la commission de régulation de l'électricité, en application de l'article 40 de la loi du 10 février 2000 susvisée, comporte :

- lorsque la saisine émane du ministre chargé de l'énergie, un exposé des moyens décrivant le manquement ;

- lorsque la saisine émane d'une personne autre que le ministre, d'une part, les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine s'il s'agit d'une personne physique, ou sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement s'il s'agit d'une personne morale, et, d'autre part, un exposé des moyens décrivant le manquement et la qualité pour agir de l'auteur de la saisine.

Lorsque la commission est saisie d'une demande de sanction ou est informée de manquements visés à l'article 40 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 pouvant conduire à sanctions, le président, après avis du directeur général, désigne un rapporteur et, le cas échéant, des rapporteurs adjoints, choisis parmi les agents de ses services. Le nom du rapporteur est communiqué aux personnes intéressées par la saisine.

Le rapporteur procède à l'instruction dans le respect du principe du contradictoire dans les conditions prévues à l'article 13 du présent règlement.

Après que la commission, au cours d'une séance régie par le deuxième alinéa de l'article 4-II et l'article 16 du présent règlement, a constaté le manquement, au vu du procès-verbal mentionné au III de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée, par décision motivée et notifiée aux parties, le président de la commission leur adresse les mises en demeure prévues aux 1o et 3o de l'article 40 de la même loi par lettre recommandée avec accusé de réception. La mise en demeure peut être rendue publique.

Si le manquement persiste au-delà du délai fixé par la mise en demeure, ou dans les cas mentionnés au 2o de l'article 40 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le président de la commission de régulation de l'électricité notifie au gestionnaire ou à l'utilisateur du réseau, par lettre recommandée avec accusé de réception, les griefs susceptibles de fonder l'application de sanctions, les sanctions encourues et le délai pendant lequel le gestionnaire ou l'utilisateur du réseau peut consulter le dossier et présenter des observations écrites ainsi que la date de la séance de la commission à laquelle il est convoqué pour présenter ses observations orales.

Si le manquement a pris fin, la commission de régulation de l'électricité peut, à tout moment de la procédure, classer le dossier. L'auteur de la demande est prévenu de cette décision.