Article 5
Instruction
I. - Lorsque la commission doit formuler un avis ou une proposition, le président désigne un rapporteur et, le cas échéant, un ou plusieurs rapporteurs adjoints, qui peuvent être choisis soit parmi les commissaires ou au sein des services, soit, dans des conditions et selon une procédure définies par une délibération de la commission et garantissant leur indépendance au regard des personnes concernées par la délibération de la commission ou des matières qu'elle aborde, à l'extérieur des services.
Le rapporteur et les rapporteurs adjoints instruisent le dossier en vue de rapporter auprès de la commission un projet d'avis ou de proposition lors d'une séance qui n'est pas publique.
II. - Le président, après avis du rapporteur, peut, avant la délibération de la commission, décider d'organiser une consultation publique sur le sujet soumis à avis ou proposition.
Dans ce cas, une note de consultation indiquant notamment les questions sur lesquelles la commission souhaite recueillir des opinions est communiquée à des personnes intéressées ou rendue publique par tout moyen approprié. Elle invite les personnes intéressées à communiquer leur opinion par écrit dans un délai qu'elle fixe. Elle peut décider que les mêmes personnes seront entendues par la commission, par un groupe de travail constitué en son sein ou par le rapporteur ou les rapporteurs adjoints.
Sous réserve des secrets protégés par la loi, les opinions recueillies dans ce cadre et le compte rendu des auditions auxquelles il a été décidé de procéder peuvent être rendus publics et transmis avec les avis ou propositions auxquels ils sont relatifs.
III. - La commission applique la même procédure décrite aux I et II ci-dessus dans l'exercice de ses fonctions d'évaluation ou de veille, dans l'usage de son pouvoir réglementaire, dans le but de formuler des propositions ou des recommandations ou préalablement à l'ouverture d'une enquête qui n'est pas liée à l'instruction d'une demande de règlement de différend ou de sanction. Cependant, par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, la séance peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article 4 du présent règlement.
IV. - Conformément à l'article 22 du décret du 11 septembre 2000 susvisé, la commission, lorsqu'elle est saisie pour avis par le ministre chargé de l'énergie des projets de règlements mentionnés à l'article 31 de la loi du 10 février 2000 susvisée, statue dans un délai d'un mois, qui peut être porté à deux mois par le ministre chargé de l'énergie à la demande de la commission.
V. - Conformément à l'article 23 de décret du 11 septembre 2000 susvisé, la commission, lorsqu'elle est saisie pour avis par le Conseil de la concurrence, statue dans une délai de deux mois.
TITRE III
REGLES APPLICABLES A LA COMMISSION DANS L'EXERCICE DE SES COMPETENCES RELATIVES A DES SITUATIONS INDIVIDUELLES