Art. 2. - DCN ne peut recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable que dans les cas suivants :
- marchés visés au II de l'article 104 du code des marchés publics ;
- marchés passés sur la base d'un marché-cadre conclu conformément aux dispositions du présent décret.
Tous les autres marchés visés à l'article 1er du présent décret peuvent être conclus après appel d'offres ouvert ou restreint ou au terme d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable.