Art. 11. - Le cautionnement ou l'assurance, selon le cas, s'applique sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la société garantie est défaillante.
La caution ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion.
Pour le garant, la défaillance de la société garantie résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée infructueuse pendant un délai d'un mois à compter de sa signification.