Art. 89. - Le chapitre V du titre III du livre IV du code du travail est complété par un article R. 435-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 435-2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 vaut décision de rejet. »