Art. 25. - Le décret du 7 avril 1981 susvisé est complété comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 12 est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet. »
III. - Après le deuxième alinéa de l'article 14-2, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet. »