Art. 3. - Au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), la section unique devient la section I. Il est créé une section II intitulée « Insalubrité des immeubles » comprenant un article R. 32-13 ainsi rédigé :
« Art. R. 32-13. - En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. »