Art. 25. - Lorsqu'ils ne demandent pas à bénéficier des dispositions prévues à l'article 17 du présent décret, les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage du groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé et les techniciens de Conseil supérieur de la pêche du groupe 4 prévu par le décret du 24 août 2000 susvisé continuent à être employés dans les conditions prévues par ces textes.