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Article (Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement)

Article (Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement)

Art. 25. - Lorsqu'ils ne demandent pas à bénéficier des dispositions prévues à l'article 17 du présent décret, les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage du groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé et les techniciens de Conseil supérieur de la pêche du groupe 4 prévu par le décret du 24 août 2000 susvisé continuent à être employés dans les conditions prévues par ces textes.