Art. 22. - Les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage classés dans l'échelon provisoire de la hors-classe du groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé sont classés, lors de leur intégration, au 8e échelon du grade de chef technicien et conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur.