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Article (Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement)

Article (Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement)

Art. 23. - La commission administrative paritaire du corps des agents techniques des parcs nationaux régis par le décret du 14 mars 1986 précité exerce les compétences de la commission administrative paritaire du corps des agents techniques de l'environnement jusqu'à la constitution de celle-ci, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai d'option prévu à l'article 17 ci-dessus.