Art. 1er. - Les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis à contrôle technique conformément aux textes relatifs à leurs catégories de poids respectives.
Le contrôleur agréé ou l'expert en charge du contrôle technique est celui désigné respectivement par l'article R. 323-7 du code de la route pour les véhicules de poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes et par l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé pour les autres catégories de véhicules.
Le contrôleur agréé ou l'expert en charge de la visite technique vérifie en outre que le véhicule, s'il appartient à l'une des catégories A, B et C définies à l'article 2 du décret du 30 novembre 1987 susvisé, satisfait aux dispositions des articles R. 313-27 et R. 313-34 du code de la route.