Art. 22. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 37 du décret du 28 juillet 1975 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque la faute commise est susceptible d'entraîner une punition d'arrêts, l'autorité militaire de premier niveau ou son suppléant assurant la permanence du commandement peut, dans les cas prévus au 2 de l'article 31 permettant de prononcer une mesure d'isolement, placer le militaire en instance de punition dans un local désigné par l'autorité militaire de premier niveau.
Si la faute est commise à l'extérieur de la formation, l'autorité qui la constate peut, si elle est investie du pouvoir disciplinaire défini à l'article 34 et dans les cas prévus au 2 de l'article 31 permettant de prononcer une mesure d'isolement, placer le militaire en instance de punition dans un local désigné à cet effet. L'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire concerné doit en être immédiatement informée.
Lorsqu'une mesure d'isolement est prononcée, celle-ci prend effet avant que les dispositions des 1 et 2 de l'article 33 soient mises en oeuvre. »