Art. 4. - Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale des impôts, effectuées dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de vingt et un jours suivant la date de début de la période d'enseignement théorique prévue à l'article 14 du décret du 2 août 1995 susmentionné.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS
DES CONTROLEURS DES IMPOTS