Art. 30. - Voisinage des cours d'eau, des plans d'eau et des canaux de navigation.
§ 1er. A la traversée et au surplomb d'une voie ou plan d'eau navigable ou flottable ou d'une dépendance navigable de cette voie ou plan d'eau, la distance de base b (art. 12) au-dessus des plus hautes eaux navigables ou flottables est égale à :
1o La hauteur maximale des mâts au-dessus du plan de flottaison à vide autorisée par le règlement de police, majorée de 1 mètre ;
2o Neuf mètres pour les sections de ces voies ou pour ceux de ces plans d'eau où la navigation à voile est prévue par le règlement de police sans qu'une hauteur maximale des mâts ne soit prescrite ;
3o Huit mètres dans tous les autres cas, et notamment s'il n'y a pas de règlement de police.
Dans tous les cas, la distance de tension à prendre est t2.
§ 2. Lorsque la navigation à voile est prévue dans un règlement de police, les prescriptions du paragraphe précédent s'appliquent également :
1o Aux cours d'eau et plans d'eau domaniaux radiés de la nomenclature des voies navigables ou flottables ;
2o Au cours d'eau et plans d'eau qui ne sont pas domaniaux.
§ 3. Les lignes électriques ne doivent pas être implantées dans les zones spécialement aménagées pour la mise à l'eau des voiliers, ni dans les emplacements qui, par leur dispositions naturelles, se prêtent particulièrement bien à une telle opération.
S'il n'est pas possible d'éviter une telle implantation, la hauteur minimale des conducteurs au-dessus du sol de ces zones devra être celle résultant du paragraphe 1er ci-dessus, majorée de 1 mètre.
§ 4. A la traversée et au surplomb des cours d'eau et plans d'eau autres que ceux définis aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus, deux cas sont à considérer pour la distance de base :
6 mètres au-dessus de l'étiage ;
3 mètres au-dessus des plus hautes eaux.
La distance de tension est t1.
§ 5. A la traversée et au surplomb d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau domanial et à la traversée d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau qui n'est pas domanial mais dont les berges sont grevées d'une servitude de passage, la hauteur des conducteurs au-dessus de ces berges ne peut être inférieure à celle prescrite par les traversées de voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules.
§ 6. Lorsque les conducteurs traversant un cours d'eau ou un plan d'eau sont situés à une distance horizontale d inférieure à 10 mètres par rapport aux limites de l'ouvrage d'art formant passage par dessus, la distance de base pourra être réduite à celle résultant de la règle ci-après.
Distance de base au-dessus de l'intrados de l'ouvrage :
b = d/2 avec minimum de 1 mètre.
Si les conducteurs prennent appui sur l'ouvrage d'art, la saillie des supports sur le parement des têtes doit être déterminée dans chaque cas particulier en tenant compte des caractéristiques du matériel fluvial et des nécessités de l'exploitation de la voie navigable.
§ 7. Les distances minimales prescrites aux paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 6 du présent article doivent être respectées pour la position des conducteurs correspondant à leur température maximale et à l'absence de vent.