En ce qui concerne la prise en compte des années d'activité professionnelle accomplies par des magistrats antérieurement à leur entrée dans le corps judiciaire :
12. Considérant que les articles 10 et 11, ainsi que l'article 23 inséré au chapitre III de la loi organique, créent, au bénéfice des magistrats recrutés par d'autres voies que celle du premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, l'obligation de prendre en compte pour leur avancement les années d'activité professionnelle accomplies antérieurement à leur nomination ; qu'en ce qui concerne les magistrats relevant des catégories visées aux articles 10 et 23 la loi organique précise que ces années sont également prises en compte pour leur classement indiciaire dans leur grade ; que le bénéfice de ces dispositions est étendu par les articles 10 et 11 aux magistrats qui ont été nommés dans les dix années précédant la date d'entrée en vigueur de la loi organique ;
13. Considérant que l'article 10, qui définit les mesures applicables aux magistrats recrutés par la voie des deuxième et troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, ainsi qu'à ceux qui ont fait l'objet d'une nomination directe en qualité d'auditeur de justice en application de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, et l'article 23, qui est relatif aux magistrats recrutés par concours au second et au premier grade de la hiérarchie judiciaire, renvoient à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions d'application de ces mesures ;
14. Considérant qu'en vertu de l'article 11 les années d'activité professionnelle antérieures accomplies par les magistrats nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire en application de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont prises en compte pour leur avancement dans la limite de deux années ;
15. Considérant qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge de la légalité, de fixer des modalités de prise en compte des activités professionnelles antérieurement exercées par les magistrats nommés en application des articles 10 et 23, de manière à ne pas rompre l'égalité de traitement avec les magistrats nommés en application de l'article 11, pour lesquels la loi organique fixe directement ces modalités ; que, sous cette réserve, les dispositions en cause ne sont pas contraires à la Constitution ;
16. Considérant, par ailleurs, que les dispositions relatives à la prise en compte des années d'activité professionnelle antérieures pour le classement indiciaire dans le grade de nomination relèvent du domaine réglementaire ;