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Article (Loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature)

Article (Loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature)

Article 19

Le premier alinéa de l'article 57 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit au public pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le conseil de discipline.

« Le conseil de discipline délibère à huis clos.

« La décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement. »