Art. 3. - Sont remis aux établissements de la défense :
1o Les matériels de guerre de 2e et 3e catégorie ;
2o Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent arrêté :
a) Les matériels, armes et éléments d'armes des 1re, 4e et 6e catégories, à l'exception de ceux en dotation dans la police nationale, qui sont remis aux secrétariats généraux pour l'administration de la police, qui procèdent ou font procéder à leur destruction ;
b) Les armes et éléments d'armes de 8e catégorie, paragraphe 2, non accompagnés d'une attestation ou sur lesquelles ne figure aucun poinçon certifiant que l'arme a été rendue définitivement impropre à l'usage par l'application d'un procédé technique garanti par un organisme officiel ou reconnu par un tel organisme ;
c) Les armes et les éléments d'armes de 5e et 7e catégorie qui ne comportent aucun poinçon officiel d'épreuve obligatoire pour les armes à feu, ou qui ne portent aucune marque de fabricant et de numéro de fabrication ou de série, ou qui présentent un défaut de fonctionnement manifeste ;
3o Les munitions et éléments de munitions de la 1re catégorie, d'un calibre inférieur à 20 millimètres ainsi que les munitions et éléments de munitions de 4e, 5e, 7e et 8e catégorie, à l'exception de ceux en dotation dans la police nationale, qui sont remis aux secrétariats généraux pour l'administration de la police, qui procèdent ou font procéder à leur destruction.
Cette remise ne donne pas lieu à contrepartie financière.
Le ministre de la défense a la libre disposition de ces matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions.
Il remet les matériels de guerre de 2e et 3e catégorie dont il n'a plus l'utilisation au service des domaines.
Le ministre de la défense procède ou fait procéder à la destruction des autres matériels dont il n'a plus l'utilisation.