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Article (Décret no 2001-725 du 31 juillet 2001 relatif aux auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)

Article (Décret no 2001-725 du 31 juillet 2001 relatif aux auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)

Art. 6. - Il est interdit de détenir ou d'exposer en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit :

1o Des denrées destinées à l'alimentation de l'homme pour la préparation desquelles ont été utilisés des auxiliaires technologiques ne répondant pas aux dispositions de l'article 2 ;

2o Des auxiliaires technologiques qui ne répondent pas aux dispositions des articles 2 et 5.

Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle au principe de libre circulation :

a) Des denrées visées au 1o du présent article provenant d'autres Etats membres de la Communauté européenne, ou d'autres parties contractantes de l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors que ces Etats ont mis en place un mode d'évaluation des risques que présente l'emploi d'auxiliaires technologiques, permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalant à celui garanti par le présent décret ;

b) Des auxiliaires technologiques provenant d'autres Etats membres de la Communauté européenne, ou d'autres parties contractantes de l'accord sur l'Espace économique européen, présentant des critères de pureté différents de ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article 2, lorsque ces critères ont été fixés par l'un de ces Etats, ou ont fait l'objet d'un avis favorable d'une instance scientifique compétente dans l'un de ces pays, officiellement publié.