Art. 4. - Les critères à prendre en considération pour moduler la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion sont notamment :
1o L'adhésion du producteur à une organisation économique telle que définie par les articles L. 551-1 et suivants du code rural ou à une association de restructuration du vignoble ;
2o L'engagement du producteur dans un contrat territorial d'exploitation (CTE) ;
3o Le fait que le producteur soit en cours d'installation.