Art. 11. - Mise hors de portée.
§ 1er. Dans les lieux où peuvent se trouver des personnes, les parties actives doivent être hors de portée de ces personnes. Cette prescription n'est pas applicable dans les locaux d'accès réservés aux électriciens. Elle ne l'est pas non plus aux rails de roulement.
§ 2. Cette mise hors de portée peut être réalisée soit par le seul éloignement, soit pas interposition d'obstacles efficaces, soit par isolation.
§ 3. A proximité des zones d'habitation, des établissements d'enseignement, des installations d'équipement sportif ou des installations d'activité de plein air, les supports doivent être conçus pour limiter les risques d'escalade par des tiers.