Art. 4. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades sont fixées comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 111 du 13/05/2001 page 7643 à 7644
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