II. - 1.3.3. Accords entre les éditeurs de chaînes payantes
visant à l'interopérabilité de leurs systèmes
Les éditeurs de services autorisés pour l'exploitation des services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers doivent conclure les accords nécessaires pour que tout terminal de réception puisse recevoir l'ensemble des programmes et des services qui y sont associés. Ces accords doivent intervenir dans les deux mois qui suivent la délivrance des récépissés de déclaration des distributeurs commerciaux selon les dispositions de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords.
II. - 1.3.4. Démarrage des émissions
Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation. Le conseil veillera à assurer la synchronisation du démarrage des émissions sur chaque zone de diffusion.