Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le taux maximum de la vacation horaire de base est fixé de la manière suivante :
Officiers : 64,84 F ;
Sous-officiers : 52,11 F ;
Caporaux : 46,35 F ;
Sapeurs : 43,10 F. »