Art. 26. - Après l'article 88, il est inséré un article 88-1 ainsi rédigé :
« Art. 88-1. - Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991, lorsque l'aide juridictionnelle est demandée ou accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, seul un avocat peut être choisi ou désigné pour y procéder. »