Art. 6. - Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs au salaire minimum fixé aux articles 1er et 3 ci-dessus seront passibles des peines prévues à l'article R. 154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole, et à l'article R. 881-1 du code du travail en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon et les départements d'outre-mer.