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Article (Décret no 2001-435 du 21 mai 2001 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 2001-435 du 21 mai 2001 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 80 octies

Cet article est rédigé comme suit :

« Conformément aux articles L. 443-1 et L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles ci-après reproduits, les rémunérations journalières pour services rendus fixées dans les conditions prévues par ces articles sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires :

« Art. L. 443-1. - Le contrat passé entre les parties en vertu des articles L. 441-1 et L. 442-1 précise les éléments suivants de la rémunération versée à la personne agréée :

« 1o Une rémunération journalière des services rendus majorée, le cas échéant, pour sujétions particulières ;

« 2o Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;

« 3o Un loyer pour la ou les pièces qui lui sont réservées.

« La rémunération journalière des services rendus, mentionnée au 1o, obéit au même régime fiscal que celui des salaires si elle est comprise entre un minimum, fixé par décret, qui évolue comme le minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail et un maximum fixé par le président du conseil général et si l'indemnité mentionnée au 2o est comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret, par référence au minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail.

« Lorsque le loyer atteint un montant abusif, le président du conseil général enjoint à la personne accueillante de revoir le montant du loyer. En cas de refus, le président du conseil général retire l'agrément. »

« Art. L. 443-10. - Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 442-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-1 sont assumées par l'établissement ou le service de soins mentionné ci-dessus.

« En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue :

« 1o Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article L. 443-1 pour la rémunération mentionnée au 1o de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ;

« 2o Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;

« 3o Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ;

« 4o Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le représentant de l'Etat dans le département et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d'accueil. »

(Ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000, art. 3 et 4-II-16o.)