Art. 3. - Les agents issus du concours interne et les agents issus du concours externe, à la condition qu'ils justifient d'une activité professionnelle d'au moins cinq années, acquise après obtention du diplôme exigé pour se présenter au concours de recrutement, peuvent percevoir, en plus de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus, une indemnité forfaitaire mensuelle pendant la durée normale des études ou de l'éventuelle prolongation de celles-ci.