Art. 7. - Retrait volontaire des terres de la production. - En application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) no 1251/1999 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux au-delà duquel les terres volontairement retirées de la production ne bénéficient plus du paiement à la surface.