Art. 1er. - L'article R. 8 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 8. - La commission prévue à l'article 16 (3o et 4o), dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :
1o Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
2o Douze magistrats en activité ou honoraires ;
3o Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
4o Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
5o Le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;
6o Neuf fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire principal.
Toutefois l'effectif des magistrats et celui des fonctionnaires de la police nationale prévus aux 2o et 6o peut être augmenté en nombre égal, sans pouvoir respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 10 le justifie.
Les membres de la commission mentionnés aux 2o et 6o ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la formation de la police nationale. »