Art. 7. - En cas de cession d'une installation pour laquelle le producteur bénéficie d'un contrat d'achat mentionné à l'article 5, le nouveau producteur, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, bénéficie, sous réserve des dispositions de l'article 2 pour les installations entrant dans le champ d'application du décret du 6 décembre 2000 susvisé ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur, des clauses et conditions du contrat d'achat existant pour la durée souscrite restante ; un avenant au contrat d'achat est établi.