Art. 24. - Les services mentionnés au premier alinéa de l'article 25 du décret du 1er septembre 1992 susvisé qui ont été mis à disposition du public français avant la date de publication du présent décret sont tenus de se conformer dans un délai de trois mois à compter de cette dernière date aux prescriptions des articles 25 à 25-2 dudit décret.