Art. 5. - I. - Les contrats d'achat de droits conclus pour l'application du 1o de l'article 4 fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.
L'éditeur de services réalise les investissements prévus au 2o de l'article 4 par l'intermédiaire d'une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, dont l'objet social est exclusivement consacré à la production cinématographique. Cette filiale ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres et en garantir la bonne fin.
II. - Les sommes mentionnées aux 1o et 2o de l'article 4 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant :
1o N'excède pas la moitié du coût total de production de l'oeuvre cinématographique ;
2o N'est pas constitué, pour plus de la moitié, d'investissements dans la production de cette oeuvre par l'intermédiaire de la filiale mentionnée au dernier alinéa du I ;
3o A été versé intégralement, s'agissant des achats de droits de diffusion en exclusivité, au plus tard trente jours après la délivrance du visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique, et à concurrence d'au moins 90 %, s'agissant de l'investissement en parts de producteur, au plus tard le dernier jour de tournage.