Art. 16. - Incidents et accidents.
Lorsque l'état d'un chargement de matières dangereuses n'offre plus, pour un motif quelconque, les garanties de sécurité prescrites par le présent arrêté, le transporteur ferroviaire peut faire appel à l'expéditeur et lui demander des instructions.
Si la constatation est faite en cours d'acheminement, le wagon doit être arrêté à l'endroit le plus convenable.
En cas d'accident ou d'incident, notamment d'explosion, d'incendie, de fuite, ou de menace de fuite suite à un choc, à la perte ou au vol de matières ou objets dangereux survenant en cours de transport, le transporteur ferroviaire prévient ou fait prévenir, sans délai :
a) Les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie ou le service de police le plus proche du lieu de l'accident, cet avis devant indiquer :
- le lieu et la nature de l'accident ;
- les caractéristiques des matières transportées (s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) ;
- l'importance des dommages ;
- plus généralement toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en oeuvre.
b) L'expéditeur qui peut être appelé à donner des instructions.
Chapitre V
Dispositions spéciales