Articles

Article (Décret n° 2001-547 du 20 juin 2001 portant publication de l'accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, fait à Luxembourg le 28 octobre 1996 (1))

Article (Décret n° 2001-547 du 20 juin 2001 portant publication de l'accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, fait à Luxembourg le 28 octobre 1996 (1))

Article 11

Consultations

1. Les parties contractantes conviennent de promouvoir les échanges d'informations relatives aux mesures commerciales.

Chaque partie contractante s'engage à informer l'autre en temps utile de l'application de mesures modifiant les droits d'importation conformes au principe de la nation la plus favorisée qui affectent les exportations de l'autre partie contractante.

Chaque partie contractante peut demander des consultations sur des mesures commerciales. Dans ce cas, les consultations ont lieu le plus tôt possible dans le but de trouver une solution constructive et mutuellement acceptable dans les meilleurs délais.

2. Chaque partie contractante convient d'informer l'autre partie de la mise en oeuvre de procédures antidumping contre des produits de l'autre partie.

Tout en respectant pleinement les accords de l'OMC sur les mesures antidumping et antisubventions, chacune des parties contractantes examine avec bienveillance les représentations faites par l'autre partie au sujet de procédures antidumping et antisubventions et donne à l'autre la possibilité d'engager des consultations à ce sujet.

3. Les parties contractantes conviennent de se consulter sur tout différend causé par l'application du présent accord. A la demande de l'une des parties contractantes, cette consultation a lieu le plus rapidement possible. La partie contractante qui sollicite la consultation fournit à l'autre partie toutes les informations nécessaires à l'analyse détaillée de la situation. Les deux parties s'efforcent, au moyen de ces consultations, de trouver une solution à leurs différends commerciaux dans les plus brefs délais.

4. Les dispositions du présent article n'affectent ni les procédures internes de chaque partie contractante concernant l'adoption et la modification des mesures commerciales, ni les mécanismes de notification, de consultation et de règlement des différends prévus dans les accords de l'OMC.