Art. 6. - Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français et originaires et en provenance des pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, la mention suivante doit être portée sur le certificat sanitaire ou le certificat de salubrité visé par le vétérinaire officiel du pays d'origine :
« Le produit ci-dessus désigné est issu d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire national. »