Art. 8. - Le point 3 (b) du chapitre II de l'annexe de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« b) OEufs à couver :
« Les oeufs à couver doivent obligatoirement provenir de troupeaux adhérant à la charte sanitaire. Ils sont désinfectés à leur arrivée au couvoir ; les oeufs sales ne sont pas mis en incubation.
« Dans le cas d'oeufs à couver importés, ils doivent provenir d'établissements agréés conformément à la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 et de troupeaux soumis au contrôle prévu à l'annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992.
« Les oeufs à couver d'animaux de l'espèce Gallus gallus filière ponte sont traités de manière entièrement séparée de ceux des éventuelles autres productions traitées.
« Les échanges d'oeufs à couver ne peuvent s'effectuer qu'entre couvoirs adhérant à la charte sanitaire. Ils doivent être consignés sur le cahier de couvoir et signalés dans les plus brefs délais aux services vétérinaires. Par dérogation à ce principe, les couvoirs adhérant à la charte peuvent recevoir des oeufs à couver d'établissements non adhérents. Dans ce cas, en supplément, les conditions suivantes doivent être respectées :
- éclosion séparée en fin de journée ;
- analyses de recherche des salmonelles régulières sur les reproducteurs d'origine avec résultat favorable ;
- analyse systématique d'une chiffonnette d'éclosoir et des papiers déposés sur le carrousel de tri dès la fin du tri du lot. »